2° tout acte, document ou écrit relatif:a) à la description territoriale visée au paragraphe 1;
b) aux instructions, visées à l’article 17 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), données pour la réalisation de travaux d’arpentage;
c) aux instructions, visées à l’article 5 de la Loi sur les arpentages (chapitre A-22), données pour le rétablissement des lignes extérieures ou des lignes centrales des cantons;
d) aux instructions données pour des travaux d’arpentage en application des articles 15 et 19 de la Loi sur les arpentages;
e) aux instructions données pour les travaux d’arpentage en application des paragraphes 2, 8.1 et 10 de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2);
f) à l’approbation du plan fait par un arpenteur-géomètre en application des articles 68, 109, 163 et 206 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.